Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 3 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458894.20220203
- Date
- 3 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D C et Mme F A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 juillet 2021 de l'autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer à M. C un visa de court séjour en vue de son mariage avec Mme A et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. C dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2111767 du 4 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par un pourvoi, enregistré le 29 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et M. C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat, la SCP Melka-Prigent-Drusch, de la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexis Goin, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme A et de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, Mme A et M. C soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a : - dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant que les motifs qu'ils avaient avancés ne permettaient pas de considérer que la condition d'urgence était satisfaite ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'ils ne pouvaient pas choisir le lieu de leur mariage alors que la période de validité du certificat de non-opposition à mariage pour se marier en Algérie était expirée ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'ils ne produisaient en tant qu'éléments attestant des préparatifs de leur mariage qu'un faire-part et un devis de photographe, alors qu'ils avaient produit un certificat de non-opposition à mariage, un certificat de publication des bans et différentes attestations de célébration de mariage ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'échéance du mariage pouvait aisément être reportée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A et de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F A et à M. D C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 21 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur. Rendu le 3 février 2022. Le président: Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur Signé : M. Alexis Goin La secrétaire: Signé : Mme B E458894
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458894.20220203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel