Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 19 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458895.20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2017 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron lui a retiré son agrément d'assistante maternelle, ainsi que la décision du 25 avril 2017 de suspension de cet agrément. Par un jugement n° 1703876 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19BX03154 du 30 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2021 et 28 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Aveyron la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que : - la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le principe du caractère contradictoire de la procédure n'avait pas été méconnu malgré l'anonymisation des témoignages d'employeurs relatant des pratiques professionnelles inadaptées ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que les membres de la commission consultative paritaire départementale étaient présents à la séance du 2 juin 2017 rendait inopérant le moyen tiré de ce qu'ils n'avaient pas été convoqués en temps utile pour émettre leur avis en toute connaissance de cause ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que ses explications sur les incohérences entre les heures qu'elle avait déclarées auprès du service des agréments du conseil départemental et celles déclarées par les parents employeurs auprès du centre Pajemploi n'étaient pas développées en appel et elle a commis une erreur de droit en mettant à sa charge la preuve, impossible à rapporter, du caractère erroné des déclarations des parents employeurs ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en refusant de tenir compte de ce que les aménagements nécessaires à la sécurisation du lieu d'accueil avaient été réalisés, par la pose de barrière amovibles, à la date de la décision de retrait d'agrément, pour juger que le conseil départemental n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en constatant que la sécurisation du lieu d'accueil n'avait pas été réalisée conformément à sa demande et elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis s'agissant de la teneur de la demande qui lui avait été faite ; - elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'elle a dénaturés, en jugeant que le conseil départemental avait pu, sans erreur d'appréciation, considérer que, d'une part, les incohérences constatées entre les heures qu'elle avait déclarées et celles déclarées par les parents employeurs, sans qu'ait jamais été constaté un accueil en surcapacité et, d'autre part, la non réalisation d'aménagements très ponctuels dans le délai imparti, étaient de nature à justifier le retrait de l'agrément au motif que les conditions d'accueil n'étaient plus remplies. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département de l'Aveyron. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure. Rendu le 19 mai 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez La secrétaire : Signé : Mme Sinem Varis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458895.20220519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel