Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 22 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458910.20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arles l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre à l'administration de procéder à sa réintégration à compter du 25 septembre 2021, au rétablissement du versement de sa rémunération et d'assimiler sa période d'absence à une période de travail effectif déterminant la durée de ses congés payés et de ses droits acquis au titre de l'ancienneté et de l'avancement. Par une ordonnance n° 2109552 du 3 novembre 2021, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 29 novembre et 14 décembre 2021 et le 4 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arles la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code de la santé publique ; - la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme C. Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mars 2022, présentée par Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu'elle attaque, Mme C soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce qu'elle était en congé de maladie à la date à laquelle cette décision a pris effet ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de l'incompatibilité des dispositions de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire avec les stipulations des articles 3, 6, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'article 1er de son premier protocole additionnel ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que cette décision prévoit de ne pas prendre en compte la période de suspension au titre de l'avancement ; - d'irrégularité et d'erreur de droit en ce qu'elle rejette sa demande de suspension sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame A C. Copie en sera adressée au centre hospitalier d'Arles. Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 22 avril 2022. Le président : Signé : M. Denis Piveteau La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere La secrétaire : Signé : Mme D B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458910.20220422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel