Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458972.20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Ferme éolienne de Pouligny-Saint-Pierre a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 avril 2019 par lequel le préfet de l'Indre a rejeté sa demande d'autorisation unique pour construire et exploiter un parc éolien de cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison, sur le territoire de la commune de Pouligny-Saint-Pierre. Par un arrêt n° 19BX02690 du 28 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à la demande de la société après avoir admis l'intervention de l'association ADESA, de M. B G, de Mme D C et de M. F A, a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2021 et 28 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la ministre de la transition écologique soutient qu'il est entaché : - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que le site d'implantation du projet est constitué de plaines calcaires et de terres agricoles ne présentant pas d'intérêt particulier, sans tenir compte de l'inscription de ce site dans un ensemble plus large caractérisé par la variété des paysages et au sein duquel les vallées de la Creuse et de l'Anglin ne peuvent être artificiellement distinguées ; - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de tenir compte de l'intérêt patrimonial du site de Fontgambault ainsi que des nombreux sites et monuments environnants ; - d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte l'atteinte portée par le projet aux paysages de la Brenne et aux sites patrimoniaux environnants. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la transition écologique n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la société Ferme éolienne de Pouligny-Saint-Pierre, à l'association ADESA, à M. B G, à Mme D E et à M. F A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458972.20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel