Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458975.20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. I M, M. et Mme F K et M. et Mme C N, ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 4 juillet 2017 et du 16 octobre 2018 par lequel le maire d'Heillecourt a délivré respectivement à M. E B et Mme A H et à M. L G et Mme J D, puis à la SASU Pierres et Territoires de France Champagne Ardenne Lorraine un permis de construire valant division relatif à la construction de deux maisons individuelles et de mettre à la charge de la commune de Heillecourt une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1703285 et 1803391 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 19NC02719 du 30 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de M. M contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2021 et 25 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. M demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les arrêtés litigieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Heillecourt, M. E B, Mme A H, M. L G, Mme J D et la SASU Pierres et Territoires de France Champagne Ardenne Lorraine la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme O de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. M ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. M soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a : - statué au terme d'une procédure irrégulière en soulevant d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public sans respecter le principe du contradictoire ; - commis une erreur de droit en jugeant que l'article 3.1 du règlement du PLU n'imposait pas d'aménager sur le terrain d'assiette des nouvelles constructions un passage d'une largeur minimale de 3,50 mètres destiné à permettre l'acheminement des véhicules de lutte contre l'incendie depuis la voie publique jusqu'à ces constructions, ces véhicules devant seulement, en application du premier alinéa de l'article 3.1, être en mesure d'approcher, sans nécessairement y pénétrer, les terrains des riverains de la voie publique. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. M n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I M. Copie en sera adressée à la commune d'Heillecourt, à M. E B, à Mme A H, à M. L G et à Mme J D et à la SASU Pierres et Territoires de France Champagne Ardenne Lorraine. Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure et M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat. Rendu le 19 octobre 2022. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis La rapporteure : Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458975.20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel