Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 24 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458999.20220624
- Date
- 24 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Goudard Plastiques a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 ainsi que des majorations dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2009. Par un jugement n° 1600503 du 3 juillet 2018, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18LY03096 du 17 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Goudard Plastiques contre ce jugement. Par une décision n° 438683 du 30 novembre 2020, le Conseil d'État, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon. Par un arrêt n° 20LY03498 du 30 septembre 2021, cette cour a de nouveau rejeté l'appel formé par la société Goudard Plastiques. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Goudard Plastiques demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Goudard Plastiques ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Goudard Plastiques soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales en regardant comme n'étant pas de nature à caractériser une absence de débat oral et contradictoire la circonstance que les factures qu'elle a établies au nom de ses clients et qui ont donné lieu aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige n'avaient pas été énumérées et examinées individuellement au cours de la vérification de comptabilité ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu les dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales en jugeant que la proposition de rectification était suffisamment motivée, alors que les factures sur lesquelles elle s'appuyait n'avaient été ni listées, ni annexées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Goudard Plastiques n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Goudard Plastiques. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 juin 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Charles-Emmanuel Airy La secrétaire : Signé : Mme Michelle BailleulULCZCEN9
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458999.20220624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel