Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seuleCitée 1×
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 23 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459008.20220223
- Date
- 23 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Etablissements A. Cathelain et cie a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la société Amexia à lui verser, premièrement, la somme de 35 936,21 euros correspondant à 50 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 mai 2021, deuxièmement, la somme de 1 000 euros correspondant à 50 % des frais irrépétibles mis à sa charge par ce jugement, troisièmement, la somme de 1 489,54 euros correspondant à 50 % des dépens d'expertise mis à sa charge par ce jugement et de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2108012 du 18 novembre 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de la société Etablissements A. Cathelain et cie à la cour administrative d'appel de Douai. Par une ordonnance n° 21DA02696 du 25 novembre 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le vice-président de la cour administrative de Douai a, sur le fondement du troisième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, transmis le dossier de la demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. La société Etablissements A. Cathelain et cie a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une somme au titre des travaux qui lui avaient été sous-traités dans le cadre du marché de construction d'un laboratoire sur le site Eurasanté de Lille, conclu par acte d'engagement du 5 décembre 2011. L'Etablissement français du sang ayant formé des conclusions reconventionnelles, la société Etablissements A. Cathelain et cie a été condamnée à lui verser la somme de 71 872,43 euros par un jugement n° 1811845 du 18 mai 2021 du tribunal administratif de Lille, dont elle a formé appel. La société Etablissements A. Cathelain et cie sollicite désormais, par la demande dont le dossier a été transmis au Conseil d'Etat, que la société Amexia, assistante du maître de l'ouvrage, soit condamnée à la garantir d'une partie des condamnations qui ont été prononcées à son encontre par le jugement du 18 mai 2021. 2. D'une part, selon l'article L. 321-1 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d'Etat et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. ". Aux termes de l'article R. 322-1 de ce code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. ". D'autre part, selon l'article R. 312-11 du même code : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat (). " 3. La demande de la société Etablissements A. Cathelain et cie, qui n'a pas le caractère d'un appel, ressortit à la compétence du tribunal administratif de Lille, dans le ressort duquel a été exécuté le marché. Il y a, par suite, lieu de désigner ce tribunal pour connaître de la demande de cette société. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la demande de la société Etablissements A. Cathelain et cie est attribué au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Etablissements A. Cathelain et cie. Copie en sera adressée à la société Amexia. Délibéré à l'issue de la séance du 7 février 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 février 2022. Le président : Signé : M. Gilles Pellissier Le rapporteur : Signé : M. David Guillarme La secrétaire : Signé : Mme B A459008
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5910 juin 2025
DTA_2201584_20250610Conseil d'État23 février 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2022:459008.20220223
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 février 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459008.20220223