Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459019.20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société On Tower France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 août 2021 par laquelle le maire du Pradet s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la rehausse de 1,50 mètre d'un pylône arbre relais de téléphonie mobile sur un terrain, et à ce qu'il soit enjoint à cette commune d'y faire droit ou de réinstruire sa demande dans un délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2102890 du 10 novembre 2021 prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la société On Tower France. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre et 10 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société On Tower France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Pradet la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société On Tower France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société On Tower France soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit ou une erreur de fait et a dénaturé les pièces du dossier en retenant que sa demande de suspension du refus du rehaussement du pylône était manifestement mal fondée et pouvait être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative alors qu'il aurait dû relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le projet de construction de ce pylône ayant fait l'objet d'un permis tacite daté du 18 juillet 2018 et d'une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux, de sorte que la commune ne pouvait exiger le recours à la procédure du permis de construire modificatif, le permis du 21 juillet 2020 n'ayant qu'un caractère confirmatif. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société On Tower France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société On Tower France. Copie en sera adressée à la commune du Pradet.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459019.20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel