Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 29 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459027.20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2021 et 1er mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 septembre 2021 du Président de la République le radiant des cadres de la magistrature à compter du 25 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; - la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux n° 456612 du 25 avril 2022 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 juillet 2021, le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à l'encontre de M. A la sanction disciplinaire de la révocation. Ce dernier demande l'annulation du décret du 17 septembre 2021 par lequel le Président de la République l'a, par voie de conséquence, radié des cadres de la magistrature. 2. Par une décision n° 456612 du 25 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a estimé qu'aucun des moyens soulevés à l'appui du pourvoi en cassation formé contre la décision du 13 juillet 2021 du Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège n'était de nature à permettre l'admission de ce pourvoi et, en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, a décidé de ne pas l'admettre. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret du 17 septembre 2021 radiant le requérant des cadres doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 13 juillet 2021 du Conseil supérieur de la magistrature ne peut qu'être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la Première ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 29 novembre 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459027.20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel