Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459033.20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Les Moulins a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de condamner la commune de La Guérinière à lui verser la somme de 6 835 278 euros TTC avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et de supprimer, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, le 4ème paragraphe de la page 8 du rapport de la consultation rendu le 23 avril 2019, d'autre part, d'annuler la décision du 9 janvier 2018 portant décompte des indemnités contractuelles et de condamner la commune de La Guérinière à lui verser la somme de 6 540 192,07 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. Par un jugement n°s 1701650, 1802215 du 19 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des courriers de la commune de La Guérinière notifiant les montants de l'indemnité qu'elle estimait devoir et a condamné la commune de La Guérinière à verser à la société Les Moulins la somme de 1 271 982 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2016 et capitalisation des intérêts. Par un arrêt n°s 20NT01366, 20NT01532, 20NT01576 du 1er octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, en premier lieu, ramené à 56 830 euros, assortis des intérêts et de leur capitalisation, le montant de la somme à verser par la commune à la société Les Moulins, en deuxième lieu, réformé en ce sens le jugement du 19 février 2020, en troisième lieu, enjoint à la commune de verser à la société la part non-acquittée de cette somme dans un délai de trois mois et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er décembre 2021 et le 1er mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Moulins demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Guérinière la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, la société Les Moulins déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre () et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la la société Les Moulins est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Les Moulins. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Moulins. Copie en sera adressée à la commune de La Guérinière. Fait à Paris, le 15 novembre 2022. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 459033
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459033.20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel