Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459034.20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Les Moulins a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de constater la nullité de la convention de délégation de service public conclue le 27 décembre 2007 avec la commune de La Guérinière pour la gestion du camping municipal communal et de condamner la commune à lui verser une somme de 1 738 242,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable du 4 mars 2015 et capitalisation des intérêts, en remboursement des redevances dont elle s'était acquittée depuis 2008 en exécution de la convention, d'autre part, d'ordonner la reprise des relations contractuelles avec la commune à compter de la décision de résiliation. Par un jugement n°s 1501506, 1501529 du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la convention précitée et condamné la commune à verser à la société Les Moulins la somme de 428 243,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2015 et capitalisation des intérêts. Par un arrêt n°s 18NT01946, 18NT01961, 19NT00746 du 19 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, en premier lieu, rejeté les requêtes d'appel n° 18NT01946 de la société Les Moulins et n° 18NT01961 de la commune de La Guérinière, et en second lieu, enjoint à la commune, en exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 mars 2018 et de son propre arrêt, de verser à la société Les Moulins la part non acquittée de la somme de 428 243, 63 euros dans un délai de trois mois. Par une décision n°s 434353, 434355 du 10 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé les affaires devant la cour. Par un arrêt n°s 20NT02078, 20NT02079, 20NT02080 du 1er octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 14 mars 2018, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2021 et 1er mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Moulins demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Guérinière la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, la société Les Moulins déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre () et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la la société Les Moulins est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Les Moulins. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Moulins. Copie en sera adressée à la commune de La Guérinière. Fait à Paris, le 15 novembre 2022. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 459034
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459034.20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel