Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 14 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459040.20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A et Mme C B épouse A ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 avril 2020 par lequel le maire de Saint-Médard-d'Eyrans a délivré à la société par actions simplifiée Particed un permis d'aménager pour un lotissement de dix lots de terrains à bâtir après démolition du garage existant. Par un jugement n° 2005252 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er décembre 2021 et le 1er mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Médard-d'Eyrans et de la société Particed la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas au moyen selon lequel le plan de bornage du 20 juillet 2020, qu'il a pris en considération pour juger de la conformité du " plan de composition " du lotissement au regard de l'article 13-4 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de Saint-Médard-d'Eyrans, n'avait pas été établi de manière contradictoire ; - il a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 13-4 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme en se fondant sur le plan de bornage du 20 juillet 2020, dont faisait état la société Particed, lequel n'avait pas été établi de manière contradictoire ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'article 3-1 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme n'avait pas vocation à s'appliquer. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A et Mme C B épouse A. Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée Particed et à la commune de de Saint-Médard-d'Eyrans. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure et M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat. Rendu le 14 avril 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury La secrétaire : Signé : Mme Sinem Varis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 14 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459040.20220414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel