Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 24 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459065.20220624
- Date
- 24 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Hair Daumesnil a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 2012 à 2015, des cotisations supplémentaires de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de ces années, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes correspondant à ces années ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1816062 du 7 juillet 2020, ce tribunal a prononcé la décharge des impositions en litige procédant des rectifications de son chiffre d'affaires du mois de mars 2013 et des pénalités correspondantes, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 20PA01943 du 5 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Hair Daumesnil contre l'article 2 de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2021 et 1er mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hair Daumesnil demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Hair Daumesnil ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Hair Daumesnil soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a insuffisamment motivé en rejetant par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif de Paris son argumentation relative à la régularité de la procédure d'imposition, alors qu'elle n'était pas identique à celle soulevée en première instance ; - a méconnu les dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales en jugeant, par adoption des motifs du jugement, que l'administration, en effectuant des rapprochements entre sa comptabilité et les données issues du logiciel de caisse Marlix qu'elle avait saisies lors de la visite domiciliaire du 30 septembre 2015, n'avait pas mis en œuvre de traitement informatique au sens et pour l'application de ces dispositions ; - a méconnu les dispositions du VI de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales en jugeant, par adoption des motifs du jugement, qu'elle n'établissait ni même n'alléguait avoir demandé à exercer le choix, prévu par ces dispositions, quant au format, dématérialisé ou non, dans lequel l'administration devait lui communiquer la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur les données saisies le 30 septembre 2015 et s'être heurtée au refus de cette dernière ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que les redressements en litige ne reposaient pas sur des documents obtenus dans le cadre d'une procédure irrégulière, en dépit de l'annulation de la procédure de saisie diligentée à l'encontre de la société Marlix, éditrice du logiciel utilisé ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait apporté la preuve de l'existence d'un logiciel frauduleux et que sa comptabilité avait été rejetée à bon droit ; - a commis une erreur de droit en écartant son moyen tiré du caractère radicalement vicié dans son principe de la méthode de reconstitution de ses recettes retenues par l'administration ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en écartant son moyen tiré de ce que les pénalités pour manœuvres frauduleuses ne pouvaient lui être appliquées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Hair Daumesnil n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Hair Daumesnil. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 juin 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Charles-Emmanuel Airy La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459065.20220624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel