Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459069.20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 21017313 du 29 octobre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2021 et 1er avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, à verser à son avocat, Me Bouthors, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Bouthors, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - d'une part, insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit et, d'autre part, méconnu l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales en ayant décidé de statuer par ordonnance, en application de l'article L. 532-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il ne présentait aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de rejet du directeur général de l'OFPRA alors qu'il avait expressément demandé à être entendu dans le cadre d'une audience contradictoire ; - insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en ayant relevé le caractère faiblement circonstancié de son récit, sans avoir analysé la situation sécuritaire prévalant dans la région du Pendjab dont il est originaire ; - insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en n'ayant pas détaillé les risques encourus en cas de renvoi au Pakistan, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459069.20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel