Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 25 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459077.20220425
- Date
- 25 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Les vents du Caudrésis 2 a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui accorder l'autorisation d'exploiter le parc éolien " Mont de Bagny II ", composé de six aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Souplet. Par un arrêt n° 19DA02415 du 28 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'arrêté du 3 septembre 2019 et enjoint au préfet du Nord, d'une part, de délivrer à la société l'autorisation environnementale sollicitée sauf pour l'éolienne A3, d'autre part, d'assortir cette autorisation des conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2021 et 2 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il a annulé, sauf pour l'éolienne A3, l'arrêté préfectoral du 3 septembre 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la ministre de la transition écologique soutient qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il se fonde sur l'étude réalisée par le bureau spécialisé " Biotope " pour estimer les prescriptions de bridage suffisantes, alors que les données de cette étude ont été collectées sur une éolienne d'un champ voisin dont la configuration est différente de celle du projet ; - d'une contradiction de motifs en ce qu'il juge que le plan de bridage permet de réduire les risques pour les chiroptères tout en admettant qu'il n'est pas suffisant s'agissant de l'éolienne A3. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la transition écologique n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée à la société Les vents du Caudrésis 2 et à l'association de protection du patrimoine culturel du Cartésis et de la vallée de la Selle. Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme C D, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 25 avril 2022. La présidente : Signé : Mme C D La rapporteure : Signé : Mme Catherine Calothy La secrétaire : Signé : Mme B A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459077.20220425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel