Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 18 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459091.20220218
- Date
- 18 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : 1°) d'appeler dans la cause la société CNA Insurance Company, la Lloyd's Insurance Company et le Bureau européen d'assurance hospitalière (BEAH), titulaires du contrat de prestations d'assurance de responsabilité civile conclu le 24 décembre 2019 avec le centre hospitalier de Versailles pour son compte et celui du centre hospitalier de Rambouillet ; 2°) d'ordonner avant-dire droit au centre hospitalier de Versailles ou à la société CNA Insurance Company, la Lloyd's Insurance Company et le BEAH de communiquer dans le cadre de l'instance la décision de résiliation du marché par la société CNA Insurance Company ou par la Lloyd's Insurance Company, le contrat conclu entre le centre hospitalier de Versailles ou le centre hospitalier de Rambouillet et le groupement BEAH, ou avec le nouvel assureur qui se substituera à la société CNA Insurance Company ou la Lloyd's Insurance Company dans l'exécution des prestations d'assurance de responsabilité civile à compter du 1er janvier 2022, ainsi que l'ensemble des modifications du contrat intervenues depuis sa conclusion ; 3°) de prononcer la nullité du contrat conclu entre le centre hospitalier de Versailles et le groupement BEAH, ou l'assureur qui se substituera à la société CNA Insurance Company et la Lloyd's Insurance Company pour l'exécution des prestations d'assurance de responsabilité civile à compter du 1er janvier 2022 ; 4°) de prononcer la nullité des contrats ou avenants conclus entre le centre hospitalier de Versailles et le groupement BEAH ou à la société CNA Insurance Company, la Lloyd's Insurance Company en ce qu'ils contiennent des augmentations tarifaires prohibées par le code de la commande publique. Par une ordonnance n° 2109530 du 18 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SHAM demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société hospitalière d'assurances mutuelles ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la SHAM soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a : - statué au terme d'une procédure irrégulière, faute de l'avoir invitée à régulariser sa requête et informée des conséquences d'un défaut de régularisation ; - méconnu son office et commis une erreur de droit en rejetant sa requête comme irrecevable alors qu'elle justifiait avoir vainement adressé au centre hospitalier de Versailles un courrier sollicitant la communication des décisions contestées ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle procédait par simple affirmation sans apporter d'éléments suffisamment précis quant aux circonstances de fait qui auraient abouti à la conclusion d'un nouveau contrat ou d'un avenant aux contrats en cours d'exécution ; - méconnu la portée de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant sa demande comme irrecevable sans avoir au préalable communiqué sa requête au centre hospitalier de Versailles aux fins de déterminer l'existence des contrats et avenants litigieux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SHAM n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société hospitalière d'assurances mutuelles. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Versailles. Délibéré à l'issue de la séance du 7 février 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 février 2022. Le président : Signé : M. Gilles Pellissier Le rapporteur : Signé : M. David Guillarme La secrétaire : Signé : Mme B A459091
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459091.20220218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel