Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 30 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459105.20220530
- Date
- 30 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l'ordre des médecins. Par une décision du 12 février 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée d'un an. Par une décision du 4 octobre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appels du conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins et de M. A, infligé à M. A la sanction de la radiation. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 décembre 2021 et le 25 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins la somme de 4 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat ; - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité et d'atteinte au principe du contradictoire en ce qu'elle ne prend pas en compte son dernier mémoire alors que la date de son envoi était antérieure à celle de la clôture de l'instruction ; - de méconnaissance par le juge de son office en ce qu'elle prononce une sanction plus grave que celle qui était demandée par le conseil départemental en sa qualité d'appelant ; - d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'une activité de commercialisation de produits cosmétiques, qui n'implique ni prescription médicale, ni conseils médicaux, s'exerce en violation des articles R. 4127-26 et R. 4127-20 du code de la santé publique, alors même qu'il a retiré son nom de la marque des produits cosmétiques ; - de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge, se fondant sur une ordonnance de renvoi d'un juge d'instruction devant le tribunal correctionnel qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, qu'il a poursuivi une activité médicale pendant une période d'interdiction d'exercice, alors qu'il n'a, durant cette période, pratiqué que des actes de chirurgie esthétique et non des actes médicaux et que la circonstance que la clinique où il exerçait n'avait plus d'autorisation d'exercice n'avait aucune incidence sur ce qui lui est reproché. Il soutient en outre qu'elle prononce une sanction hors de proportion avec les faits reprochés, d'autant qu'il est de bonne foi. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 mai 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Françoise Tomé La secrétaire : Signé : Mme Romy Raquil1C88S738
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459105.20220530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel