Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 23 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459107.20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer, d'une part, la somme de 308 588,23 euros résultant du commandement de payer valant saisie immobilière du 20 mars 2018 notifié par le responsable du service des impôts des particuliers (SIP) de Paris 16ème et, d'autre part, la somme de 84 182,30 euros résultant de la déclaration de créances du 29 juin 2018 notifiée par le responsable du SIP Paris 7ème, correspondant au recouvrement de divers impôts mis à sa charge entre 2000 et 2017. Par un jugement n° 1819162 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA00651 du 5 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de l'appel formé le 9 février 2021 par M. B contre ce jugement en tant qu'il rejette sa demande de décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées à raison des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2021 et 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2021 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande; 2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a entaché de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en jugeant qu'il n'établissait pas que son incarcération, pendant laquelle il avait bénéficié de l'assistance d'un avocat français et de celle des services du consulat de France, aurait fait obstacle à ce qu'il fasse part de sa nouvelle adresse à l'administration fiscale ; - a commis une erreur de droit en jugeant que ni la connaissance de son incarcération par les services du consulat de France en République Dominicaine, ni la médiatisation en France de son incarcération en République Dominicaine n'imposaient à l'administration fiscale de lui notifier les actes de poursuite le concernant à une autre adresse que celle qu'il avait déclarée ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales n'étaient pas applicables, alors que l'autorité judiciaire avait l'obligation d'informer l'administration fiscale de son incarcération et que le service devait en tirer les conséquences en lui notifiant les actes de poursuite, lesquels n'ont dès lors pu valablement interrompre la prescription ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les impositions en litige n'étaient pas prescrites alors qu'il n'avait jamais reçu les documents adressés à son adresse parisienne postérieurement au 20 mars 2013 compte tenu de son incarcération à l'étranger et qu'ils n'avaient donc pu interrompre la prescription ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les actes de poursuite adressés à son adresse parisienne les 16 mai 2013 et 4 décembre 2015 avaient valablement interrompu la prescription des rappels d'impôt sur le revenu des années 2004 et 2005 mis en recouvrement le 30 avril 2008 alors que pour ces impositions, la prescription était acquise au 1er mai 2012, de sorte que les actes postérieurs n'ont pu l'interrompre ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la mise en demeure du 4 décembre 2015 avait régulièrement interrompu la prescription de l'ensemble des créances émises par l'administration, alors que la gardienne de son immeuble ne disposait d'aucun mandat pour réceptionner ce pli ; - l'a insuffisamment motivé et commis une erreur de droit en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu'il était incarcéré en République Dominicaine depuis le 18 mars 2013 sans possibilité de prendre l'initiative de communiquer avec l'extérieur et de donner mandat à quiconque de réceptionner un pli deux ans et demi plus tard ; - a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration fiscale n'établissait pas son obligation de payer en raison de l'incohérence et des contradictions figurant sur les actes de poursuites. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 23 juin 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi La rapporteure : Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz La secrétaire : Signé : Mme Ismahane KarkiH1ZS0JJ9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459107.20220623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel