Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 20 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459141.20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Cachemire Cartier a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés au titre de la période du 12 juillet 2010 au 31 août 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 1805073 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 20VE02102 du 5 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement, remis à la charge de la société les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2010 et rejeté le surplus des conclusions de la requête du ministre. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2021 et 7 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cachemire Cartier demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Cachemire Cartier a été informe´, par un courrier du 6 mai 2022, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la décision n° 446817 du 20 mai 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Cachemire Cartier soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que le délai prescrit par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales n'avait pas été méconnu alors que la vérification de comptabilité menée à son égard avait été prolongée par celle de la société AMS Studio et que le caractère fictif des factures de ce prestataire ne permettait pas d'étendre le délai à six mois ; - a insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le délai prescrit par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales n'avait pas été méconnu alors que la vérification de comptabilité menée à son égard avait été prolongée notamment par des visites domiciliaires, ce dont avait attesté le vérificateur ; - a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le principe du débat oral et contradictoire n'avait pas été respecté en ce qui concerne les documents utilisés à la suite de visites domiciliaires; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les prestations que lui avait fournies la société AMS Studio ainsi que les dépenses de recherche facturées à ce titre, étaient fictives ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en confirmant le bien-fondé des pénalités pour manœuvres frauduleuses. 4. En premier lieu, le pourvoi de la société Cachemire Cartier présente à juger, s'agissant de la durée de la vérification de la comptabilité, une question de droit identique à celle qui a été tranchée par la décision n° 446817 du 20 mai 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. 5. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I.- Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois () / II.- Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : () / 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. () ". 6. L'exploitation, à l'issue de la vérification de comptabilité d'un contribuable, d'éléments recueillis à l'occasion de la vérification de comptabilité d'un tiers est sans incidence pour apprécier, au regard des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, la durée de la première de ces vérifications de comptabilité. Ce motif, qui justifie le rejet du moyen soulevé devant la cour et dont l'examen n'implique aucune appréciation supplémentaire des circonstances de fait, doit être substitué au motif inopérant retenu par l'arrêt attaqué. Les moyens de dénaturation et d'erreur de droit dirigés contre le motif substitué doivent, par suite, être écartés. 7. En second lieu, les autres moyens du pourvoi ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. 8. Il est, dès lors, manifeste qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission et, dans cette mesure, le pourvoi est manifestement dépourvu de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 822-5 du code de justice administrative. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Cachemire Cartier n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cachemire Cartier. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris, le 20 mai 202L'assesseure désignée : Anne Egerszegi Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Chronologie de l'affaire
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Conseil d'État20 mai 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2022:459141.20220520
Conseil d'État20 mai 2022
ECLI:FR:CECHR:2022:446817.20220520Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459141.20220520
Données disponibles
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