Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459147.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les Hospices civils de Lyon ont demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, de condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité décennale, les sociétés Bureau Veritas, Ateliers AFA, A et Vanhaecke, Atelier 4+, Algoe, Economie 95 et Léon Grosse à leur verser la somme de 4 327 945,25 euros TTC, ainsi que les honoraires des intervenants aux travaux de réparation correspondant à la somme totale de 822 309,58 euros TTC, au titre du préjudice lié à l'ensemble des désordres de l'hôpital de Bron, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, à titre subsidiaire, de condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement au devoir de conseil, les sociétés Ateliers AFA, A et Vanhaecke et Atelier 4+ à leur verser les mêmes sommes au titre du même préjudice. Par un jugement n° 1708532 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 19LY03466 du 5 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par les Hospices civils de Lyon contre les articles 2 et 3 de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2021 et 2 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les Hospices civils de Lyon demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge des sociétés Ateliers AFA, anciennement EURL Adrien Fainsilber, Atelier 4+, Algoe, Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, Bureau Veritas Services France, Bureau Veritas, venant aux droits de la société Contrôle et Prévention, Entreprise générale Léon Grosse, Citinea, Groupe Liébot, Ouest Alu, Beming, venant aux droits de la société BEAGEC, et de M. C A, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes, - les conclusions de M. B D de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat des Hospices civils de Lyon ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, les Hospices civils de Lyon soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a : - commis une erreur de droit en jugeant que la responsabilité des constructeurs de l'ouvrage ne pouvait être engagée sur le fondement de la garantie décennale ; - entaché son arrêt d'une dénaturation des faits en estimant que les désordres constatés au cours du délai d'épreuve de la garantie décennale n'étaient pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'ils ne pouvaient pas rechercher la responsabilité contractuelle du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre pour manquement à son devoir de conseil, en se bornant à relever que la maîtrise d'œuvre ne pouvait être regardée comme ayant eu connaissance, avant la réception de l'ouvrage, des vices de construction en cause. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des Hospices civils de Lyon n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Hospices civils de Lyon. Copie en sera adressé à M. C A et aux sociétés Ateliers AFA, Atelier 4+, Algoe, Bureau Veritas, Bureau Veritas Construction, Bureau Veritas Service France, Entreprise Générale Léon Grosse, Citinea, Groupe Liébot, Ouest Alu et Beming Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 18 octobre 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot La rapporteure : Signé : Mme Mélanie Villiers La secrétaire : Signé : Mme Pierrette KimfuniaQ1HD180S
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459147.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel