Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 24 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459154.20220624
- Date
- 24 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Meltex a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, de prononcer la décharge des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions et pénalités à concurrence de l'application d'un taux de 33,33 % au titre des années 2008 et 2009 et de 50 % au titre de l'année 2010. Par un jugement n° 1603793 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19BX00473 du 5 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Meltex contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2021 et 7 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Meltex demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Meltex ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 12 mai et 13 juin 2022, présentées par la société Meltex ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Meltex soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la société Wonga BV n'était pas le bénéficiaire effectif des redevances qu'elle avait acquittées, dès lors que les sommes en litige ont effectivement été versées à cette société et que l'administration n'a invoqué aucun abus de droit ni aucun montage artificiel ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la société Wonga BV avait une activité limitée à la seule perception de ces redevances ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en se fondant, pour dénier à la société Wonga BV la qualité de bénéficiaire effectif, sur la circonstance que cette société, détenue à 99,6 % par la société Impala World, était tenue, en exécution d'un contrat de licence qui la liait à cette dernière, de lui reverser les redevances perçues du sous-licencié pour une fraction comprise entre 91,6 % et 93 %, sans tenir compte de ce que la société Wonga BV assurait la défense de la marque Hartford et qu'à ce titre, elle avait notamment engagé plusieurs actions en contrefaçon ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce en écartant l'application de la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 ; - à titre subsidiaire, à supposer que la société Wonga BV ne soit pas regardée comme le bénéficiaire effectif des redevances en litige, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que les versements entraient dans le champ d'application des dispositions de l'article 182 B du code général des impôts et devaient être soumis à la retenue à la source, alors que l'administration avait précisé que le bénéficiaire effectif des redevances était M. A, résident français ; - à titre infiniment subsidiaire, a méconnu l'article 182 B du code général des impôts en jugeant, implicitement mais nécessairement, que la société Impala Word Inc., établie à Panama, était le véritable bénéficiaire des redevances en litige, alors même que les sommes en question avaient été versées à la société Wonga BV. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Meltex n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Meltex. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 juin 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Charles-Emmanuel Airy La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459154.20220624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel