Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459158.20220629
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C E a porté plainte contre M. B D devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 26 avril 2019, cette chambre a rejeté sa plainte. Par une décision du 5 octobre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de M. E contre cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2021 et 7 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de M. D la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament- Robillot, avocat de M. E ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. E soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, d'une part, elle juge, sur le seul fondement du dossier médical tenu par M. D, qu'il ne présentait pas d'état grippal le jour de sa vaccination contre le tétanos et, d'autre part, en ce qu'elle omet de statuer sur le moyen tiré de ce que la prescription d'examens complémentaires lors de la consultation du 19 décembre 2016 démontrait que le diagnostic de rhinopharyngite n'était pas posé avec certitude ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que le grief tiré de ce que M. D se serait désintéressé de son patient n'était pas établi. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. E n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C E. Copie en sera adressée à M. B D et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure. Rendu le 29 juin 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Thalia Breton La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Alleil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459158.20220629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel