Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 1 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459168.20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de lui accorder le bénéfice de la circulaire du 21 juin 2013 du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et de celle du 14 septembre 2016 du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, d'annuler la saisine de la commission des infractions fiscales en date du 24 juillet 2018, l'avis de la commission des infractions fiscales favorable aux poursuites et la plainte déposée à la suite de cet avis ainsi que d'enjoindre à l'administration fiscale de retirer sa plainte, en assortissant ce retrait de celui des pièces et documents transmis au procureur de la République. Par cinq mémoires distincts, M. B a demandé au tribunal administratif, au soutien de ses conclusions, de transmettre au Conseil d'Etat cinq questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les articles L. 228, L. 229, L. 230 du livre des procédures fiscales et les articles 1728, 1729 et 1741 du code général des impôts. Par une ordonnance n° 2012514 du 8 janvier 2021, la présidente de la première section de ce tribunal a rejeté les demandes de M. B ainsi que ses conclusions tendant à la transmission au Conseil d'Etat des questions prioritaires de constitutionnalité soulevées devant lui. Par un arrêt n° 21PA00282 du 30 novembre 2021, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par M. B contre cette ordonnance en tant qu'elle a statué sur ses conclusions tendant au bénéfice des circulaires des 21 juin 2013 et 14 septembre 2016 et, d'autre part, rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance en tant qu'elle rejette le surplus de ses demandes. Par ce pourvoi, deux mémoires et une note en délibéré, enregistrés les 18 janvier, 22 juin et 9 novembre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel, et un nouveau mémoire, enregistré le 13 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 8 janvier 2021 de la présidente de la première section du tribunal administratif de Paris en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice des circulaires des 21 juin 2013 et 14 septembre 2016 ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice des circulaires des 21 juin 2013 et 14 septembre 2016, M. B soutient que la présidente de la première section du tribunal administratif de Paris : - s'est méprise sur la portée de ses écritures de première instance en estimant qu'il s'était borné à formuler, à titre principal, des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de faire application de ces circulaires, alors qu'il demandait l'annulation pour excès de pouvoir du refus de l'administration de lui proposer une transaction ; - a méconnu l'article R.222-1 du code de justice administrative en jugeant ses demandes manifestement irrecevables. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 1er juillet 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459168.20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel