Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 5 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459175.20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 25 janvier 2018 par laquelle le chef de l'établissement Naval Group d'Angoulême-Ruelle n'a pas agréé sa demande d'accès au site de cet établissement. Par un jugement n° 1800409 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision. Par un arrêt n° 19BX00647 du 5 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Naval Group contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2021 et 4 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Naval Group demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2° réglant l'affaire au fond, faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de la sécurité intérieure ; - l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1 300 sur la protection du secret de la défense nationale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Naval Group ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Naval Group soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit et méconnu son office en contrôlant le refus de la ministre des armées de déclassifier les informations relatives à M. C et en jugeant qu'elle aurait pu, sans porter atteinte au secret de la défense nationale, apporter des précisions supplémentaires sur la nature des vulnérabilités révélées par l'enquête administrative ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les explications fournies par la ministre des armées n'étaient pas suffisamment précises pour permettre au juge d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision litigieuse ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'en l'absence de précisions sur les motifs qui la fondaient, la décision litigieuse était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Naval Group n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Naval Group. Copie en sera adressée à M. B A et au ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2022 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat, M. Didier Ribes, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 août 2022. Le président : Signé : M. Benoît Bohnert Le rapporteur : Signé : M. Didier Ribes La secrétaire : Signé : Mme Corinne Sak
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459175.20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel