Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 19 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459193.20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association pour la Fondation internet nouvelle génération a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) à lui verser, d'une part, la somme de 25 053,79 euros au titre de la subvention qui lui a été accordée pour l'année 2009 dans le cadre du Fonds européen de développement régional et, d'autre part, la somme de 70 257,97 euros au titre de la subvention qui lui a été accordée pour l'année 2010 dans le même cadre. Par un jugement n°s 1501198, 1501203 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a, par les articles 1er, 2 et 3 de son dispositif, condamné la région PACA à réintégrer dans l'assiette des coûts à partir de laquelle doit être déterminé le montant des subventions, pour 2009, une somme de 11 861,05 euros pour la location du Palais du Pharo, des salaires versés au titre de la journée du samedi 20 juin 2009 et des salaires versés postérieurement au 30 septembre 2009 et, pour l'année 2010, une somme de 77 360,55 euros et à verser à l'association requérante le complément de subvention correspondant. Par un arrêt n° 17MA03422 du 1er juillet 2019, la cour administrative d'appel de Marseille, sur l'appel de la région PACA, par les articles 1er, 2 et 3 de son dispositif, a annulé les articles 1er, 2 et 3 du dispositif de ce jugement et condamné la région PACA à verser à l'association requérante, pour 2009, un complément de subvention à hauteur d'une somme de 11 861,05 euros ainsi que les salaires versés au titre de la journée du 20 juin 2009 et les salaires versés postérieurement au 30 septembre 2009 et, pour l'année 2010, un complément de subvention à hauteur d'une somme de 72 360,55 euros ainsi que les salaires versés au titre de la journée du 3 juillet 2010 et les salaires versés postérieurement au 30 septembre 2010, dans la limite de la somme de 77 360,55 euros et, par l'article 4 de son dispositif, a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la région PACA. Par une décision n° 434132 du 11 mars 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 2 et 3 du dispositif de cet arrêt en tant qu'ils condamnent la région PACA à verser à l'association requérante, d'une part, les sommes correspondant aux salaires versés postérieurement au 30 septembre 2009 et au 30 septembre 2010 et, d'autre part, des sommes correspondant aux dépenses que la cour a jugé éligibles, au lieu de limiter ces sommes au montant résultant de l'application à ces dépenses du taux de subventionnement pertinent, puis a annulé en conséquence l'article 4 du dispositif de cet arrêt et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille. Par un arrêt n° 21MA00984 du 7 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur renvoi, a condamné la région PACA à verser à l'association requérante, pour 2009, une indemnité égale à 44,01 % de la somme de 11 861,05 euros, augmentée des salaires versés pour la journée du 20 juin 2009 et, pour 2010, une indemnité égale à 45,07 % de la somme de 72 603,40 euros, augmentée des salaires versés pour la journée du 3 juillet 2010, dans la limite d'une somme de 77 360,55 euros. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 décembre 2021 et 7 mars 2022, l'association requérante demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la région PACA la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n°1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 ; - le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 ; - le règlement (CE) n°1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 ; - le décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de l'association pour la Fondation internet nouvelle génération ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association pour la Fondation internet nouvelle génération soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a méconnu le champ d'application de la loi en faisant application des dispositions de l'article 4 du décret du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013 dans leur rédaction issue de l'article 5 du décret du 21 janvier 2011 qui les a modifiées ; - a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, a insuffisamment motivé son arrêt, en se fondant sur les seules fiches de temps de quatre de ses salariés pour juger qu'elle ne démontrait pas l'affectation ponctuelle d'une partie de ceux-ci à des missions en lien avec l'opération faisant l'objet de la subvention, alors qu'elle produisait d'autres documents établissant la réalité de ces missions ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle n'était pas fondée à soutenir que les dépenses de rémunération de ses salariés qu'elle a exposées après le 30 septembre 2009 et le 30 septembre 2010 entraient dans l'assiette des dépenses éligibles. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association pour la Fondation internet nouvelle génération n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la Fondation internet nouvelle génération. Copie en sera adressée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 19 mai 2022. Le président : Signé : M. Christian Fournier Le rapporteur : Signé : M. Laurent-Xavier Simonel La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459193.20220519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel