Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 28 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459209.20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 9 juin 2017 portant mutation d'office dans l'intérêt du service et d'ordonner sa réintégration dans une autre brigade de gendarmerie de Guadeloupe. Elle a demandé au même tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 76 532,68 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices résultant de cette mutation d'office. Par un jugement n°s 1800237, 1802953 du 24 août 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 20DA01516 du 7 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2021 et 7 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt : 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie à son encontre, qu'elle n'a pas été privée de la possibilité de consulter les éléments utiles à sa défense avant l'intervention de la décision de mutation d'office ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant, d'une part, qu'aucun élément ne permettait de présumer des faits de harcèlement, de dénigrement ou de discrimination à son encontre, d'autre part, que la mesure de mutation d'office ne constituait pas une sanction disciplinaire déguisée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 28 juin 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot La rapporteure : Signé : Mme Mélanie Villiers La secrétaire : Signé : Mme Pierrette Kimfunia
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459209.20220628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel