Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459233.20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision R/19-0110 du 29 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 625-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la décharger du paiement de l'amende. Par un jugement n° 1921352/3 3 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA00027 du 8 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a ramené l'amende mise à la charge de la société Air France à la somme de 10 000 euros et a réformé le jugement du 3 novembre 2020 en ce qu'il a de contraire à l'arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2021 et 4 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Air France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; - la directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 ; - le règlement n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - la décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021 du Conseil constitutionnel ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme A de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Air France ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'intérieur a, par une décision R/19-0110 du 29 juillet 2019, infligé à la société Air France une amende de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 625-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Par un arrêt du 24 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a ramené l'amende mise à la charge de la société Air France à la somme de 10 000 euros. La société Air France se pourvoit en cassation contre cet arrêt. 2. Par une décision R/19-0110-1 du 1er septembre 2022, postérieure à l'introduction du pourvoi, le ministre de l'intérieur a retiré sa décision R/19-0110 du 29 juillet 2019. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation, introduit par la société Air France contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a ramené à la somme de 10 000 euros l'amende mise à la charge de la société par la décision R/19-0110 du 29 juillet 2019 du ministre de l'intérieur, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Air France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Air France. Article 2 : L'Etat versera à la société Air France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 19 octobre 2022. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis La rapporteure : Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459233.20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel