Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 1 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459249.20220401
- Date
- 1 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Sazières Agent Sarre a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 6 janvier 2021 par le maire de Colombes à la société civile de construction vente Sazières 69 en vue de la construction de six maisons individuelles. Par une ordonnance n° 2113887 du 26 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 et 20 décembre 2021 et le 28 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sazières Agent Sarre, représentée par la SCP Marlange, de La Burgade, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) mettre solidairement à la charge de la société civile de construction vente Sazières 69 et de la commune de Colombes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 17 mars 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Sazières Agent Sarre a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Sazières Agent Sarre soutient que : - elle est irrégulière dès lors que sa minute n'a pas été signée par le magistrat qui l'a rendue ; - le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce en estimant, d'une part, que l'affichette de taille A4, reproduisant le récépissé de la demande de permis de construire délivré par la commune de Colombes, collée sur le panneau d'affichage du permis, n'en masquait que " très partiellement " la partie pré-imprimée relative aux voies et délais de recours, d'autre part, que la mention des voies et délais de recours apparaissait également " de manière visible et lisible " sur le récépissé apposé sur le panneau d'affichage, enfin, que la continuité de l'affichage du permis de contruire attaqué, à compter du 11 janvier 2021 et durant une période de deux mois, devait être tenue pour établie ; - en jugeant que la requête tendant à l'annulation du permis de construire tacite était tardive et donc irrecevable, elle a méconnu les articles R. 600-2, R. 424-15, A. 424-16, A. 424-17 et A. 424-18 du code de l'urbanisme ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Sazières Agent Sarre n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Sazières Agent Sarre. Copie en sera adressée à la société civile de construction vente Sazières 69 et à la commune de Colombes. Fait à Paris, le 1er avril 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459249.20220401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel