Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459250.20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Agen-Nérac l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre à ce directeur de la rétablir dans ses droits et de lui verser les traitements dus. Par une ordonnance n° 2105860 du 19 novembre 2021, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 et 22 décembre 2021 et le 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés le 22 février et le 24 mars 2022, le centre hospitalier d'Agen-Nérac conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des observations, enregistrées le 2 mai 2022, la ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient, à titre principal, que le pourvoi est tardif et, à titre subsidiaire, que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Il résulte des éléments versés au dossier que, par une décision du 15 mars 2022, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur du centre hospitalier d'Agen-Nérac a prononcé la réintégration de Mme B dans ses fonctions à compter du 1er octobre 2021. Dès lors, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme B contre l'ordonnance du 19 novembre 2021 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande le centre hospitalier d'Agen-Nérac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche il y a lieu, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Agen-Nérac une somme de 1 000 euros à verser à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance du 19 novembre 2021. Article 2 : Le centre hospitalier d'Agen-Nérac versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Agen-Nérac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre hospitalier d'Agen-Nérac et à la ministre de la santé et de la prévention. Fait à Paris, 5 juillet 202Signé : Jean-Philippe Mochon La république mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459250.20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel