Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459265.20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Ligue pour la protection des oiseaux a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Loire a autorisé des opérations de destructions à tirs des grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) pour la campagne 2021-2022, sur les axes de l'Allier et de la Loire et sur les sites de la Chapelette sur le Lignon, dans la limite de 350 oiseaux en eaux libres. Par une ordonnance n° 2102326 du 25 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, après avoir admis l'intervention de la fédération de la pêche et de la protection du milieu aquatique de Haute-Loire, fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 9 et 21 décembre 2021 et le 20 mai 2022, la fédération de la pêche et de la protection du milieu aquatique de Haute-Loire demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, l'association Ligue de protection des oiseaux conclut, en premier lieu, à titre principal, au non-lieu à statuer car l'arrêté dont la suspension est demandée n'est plus susceptible d'exécution et, à titre subsidiaire, au rejet du pourvoi et, en second lieu, à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la fédération de la pêche et de la protection du milieu aquatique de Haute-Loire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'arrêté du 14 octobre 2021, qui a pour objet la régulation des tirs des grands cormorans pour la campagne 2021-2022 sur les eaux libres de la Haute-Loire, prévoit, à son article 2 que les tirs pourront être effectués à compter de la date de sa publication et jusqu'au 28 février 2022. Dès lors, l'arrêté attaqué n'est plus susceptible de produire des effets à la date de la présente décision. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est désormais privé d'objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la fédération de la pêche et de la protection du milieu aquatique de Haute-Loire et par l'association Ligue de protection des oiseaux au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la fédération de la pêche et de la protection du milieu aquatique de Haute-Loire tendant à l'annulation de l'ordonnance du 25 novembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération de la pêche et de la protection du milieu aquatique de Haute-Loire. Copie en sera adressée à l'association Ligue pour la protection des oiseaux et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 18 octobre 202Signé : Mme A de Silva La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459265.20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel