Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 19 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459266.20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 29 avril 2016 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de Boulogne Littoral a autorisé son licenciement pour motif économique, et, d'autre part, la décision implicite née le 5 novembre 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté le recours hiérarchique qu'elle a formé à l'encontre de la décision du 29 avril 2016, ainsi que la décision du 22 novembre 2016 par laquelle ce même ministre a explicitement confirmé ce rejet. Par un jugement n° 1700201 du 5 juin 2019 le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19DA01812 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 décembre 2021 et le 2 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire du fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Venator France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et d'inexacte de qualification juridique des faits, en ce qu'il se fonde sur la seule activité des segments blancs au sein du secteur d'activité pertinent de la société Huntsman Pigments et Additives France pour en déduire qu'il existait une menace sur la compétitivité avérée ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il se fonde essentiellement sur le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements (EBITDA) comme indicateur économique pour apprécier le motif économique ; - d'erreur de droit, en ce qu'il juge que pour le contrôle du bien-fondé du motif économique, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le rachat par le groupe Huntsman de trois filiales françaises d'un autre groupe au cours de l'année 2014 ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits, en ce qu'il se fonde sur la détérioration des prix et des marges des activités de production de dioxyde de titane en Europe et l'existence de surcapacité de production pour en déduire qu'il existait une menace sur la compétitivité, alors que la réorganisation litigieuse avait seulement pour objet d'accroître la valeur de ces activités en vue de leur revente ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que la société Huntsman Pigments et Additives France n'avait pas méconnu ses obligations de reclassement légales et conventionnelles. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la société Venator France et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Délibéré à l'issue de la séance du 14 avril 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 19 mai 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Sylvain Monteillet La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Alleil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459266.20220519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel