Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 17 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459273.20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a affecté à la réception du service de biochimie métabolique de l'hôpital Necker, ainsi que la décision qui a procédé à son remplacement sur le poste de technicien de laboratoire en biologie médicale au laboratoire de bactériologie de l'hôpital Cochin. Par une ordonnance n° 2123258 du 24 novembre 2021, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre et 24 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Labrune, maître des requêtes, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la décision procédant à son affectation ne lui fait pas grief, sans rechercher si elle n'a pas entraîné une diminution de ses responsabilités ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que l'affectation au poste de réception d'un autre laboratoire correspond à sa qualification et n'affecte pas ses droits statutaires ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la décision procédant à son affectation ne lui fait pas grief, sans rechercher si elle ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Nicolas Labrune, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 17 novembre 2022. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Labrune La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459273.20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel