Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 28 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459278.20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une ordonnance n° 2109336 du 25 novembre 2021, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B. Il soutient en premier lieu, que l'administration a attribué à M. B les quatre points obtenus lors du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi, portant le solde de points affectés à son permis à trois points, et, en second lieu, que l'administration est réputée avoir retirée la décision du 3 septembre 2021 dès lors qu'elle informe postérieurement à sa notification le conducteur concerné que le solde de points affectés à son permis est devenu positif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - Le code de la route ; - Le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance [] 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Postérieurement à l'introduction du pourvoi de M. B, le ministre de l'intérieur a attribué quatre points au permis de conduire du requérant à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par lui les 22 et 23 octobre 2021 et a rapporté, en conséquence, la décision du 3 septembre 2021 constatant la perte de validité de son permis. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. B contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du 3 septembre 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 28 avril 202Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459278.20220428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel