Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 29 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459281.20220329
- Date
- 29 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société SCREB a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le décompte de liquidation notifié par le centre hospitalier de Cannes le 28 octobre 2015, de fixer le solde du marché à la somme de 110 690,13 euros TTC, de condamner le centre hospitalier de Cannes à lui verser la somme de 13 292 euros TTC au titre des pertes d'exploitation, la somme de 13 658, 49 euros HT au titre des matériels et matériaux laissés sur place et la somme de 19 511, 35 euros TTC au titre des intérêts moratoires. Par un jugement n° 1602667 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Nice a fixé le solde du décompte à la somme de 65 017,52 euros HT et jugé que les intérêts moratoires devaient être calculés, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 du décret relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, sur la somme de 41 125,39 euros HT à compter du 20 janvier 2014 et sur la somme de 53 691,25 euros HT à compter du 20 février 2014. Par un arrêt n° 19MA02578 du 11 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, ramené à la somme de 76 126,67 euros TTC, le solde du décompte du marché de la société SCREB, fixé à 65 017,52 euros HT, soit 77 760,95 euros TTC par le jugement du tribunal, en deuxième lieu, réformé le jugement du tribunal en ce qu'il a de contraire à l'arrêt de la cour, et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 9 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de Cannes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société SCREB la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2022, le centre hospitalier de Cannes déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le désistement du centre hospitalier de Cannes est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement du centre hospitalier de Cannes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Cannes. Copie en sera adressée à Me Funel, liquidateur de la société SCREB, à la société Project Ingénierie Conseil, à la société Conseil Bâtir et au cabinet Ferla Architecture. Fait à Paris le 29 mars 2022. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 459281
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459281.20220329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel