Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 30 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459284.20220330
- Date
- 30 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 septembre 2021 du maire d'Orival (Seine-Maritime) refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident et la plaçant en congé maladie ordinaire du 7 décembre 2020 au 27 septembre 2021 inclus, avec les conséquences indemnitaires correspondantes et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de reconnaître l'accident de service et de la placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 7 décembre 2020 ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2103868 du 12 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 17 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Orival la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen : - a omis de la signer en méconnaissance des dispositions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas satisfaite dès lors qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'un titre de recettes ait été émis pour le recouvrement des sommes dues et que la commune faisait par ailleurs valoir que si le recouvrement devait être engagé, un échéancier serait mis en place afin de tenir compte de sa situation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A. Copie en sera adressée à la commune d'Orival. Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 mars 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme B C459284
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459284.20220330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel