Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 19 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459296.20220419
- Date
- 19 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation du dispositif de l'ordonnance n° 2109695 du 10 novembre 2021 par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné en application d'une interdiction de circulation sur le territoire prise sur le fondement de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de procéder à un nouvel examen de sa requête n° 2109695. Par une ordonnance n° 2110055 du 22 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 9 décembre 2021, M. D demande au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 13 décembre 2021, notifiée le 14 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D. Par une ordonnance du 25 février 2022, notifiée le 4 mars 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours de M. D dirigé contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée. 3. Le pourvoi de M. D tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. D n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 14 décembre 2021, et du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, notifiée le 4 mars 2022. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 19 avril 202Signé : M. A C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459296.20220419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel