Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459312.20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 2021, M. D B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 octobre 2021 du commandant de la formation administrative de la direction des ressources humaines de l'armée de terre prononçant à son encontre une sanction disciplinaire de quinze jours d'arrêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 115 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de la défense ; -le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes, - les conclusions de M. A C de Vendeuil, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 octobre 2021, le commandant de la formation administrative de la direction des ressources humaines de l'armée de terre a prononcé à l'encontre de M. B, colonel de réserve, une sanction disciplinaire de quinze jours d'arrêts pour manquement à l'obligation de réserve à laquelle il était astreint. M. B demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 4137 2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes: / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / () / e) Les arrêts ; / () ". L'article R. 4137-10 du même code dispose : " Les autorités investies du pouvoir disciplinaire mentionnées à l'article L. 4137-4 du code de la défense () sont le ministre de la défense et les autorités militaires. / Les autorités militaires sont désignées parmi les officiers () en position d'activité des forces armées et des formations rattachées. Elles sont réparties en trois niveaux en fonction de la nature des sanctions disciplinaires du premier groupe mentionné à l'article R. 4137-25 qu'elles sont habilitées à infliger. / La liste des fonctions pour lesquelles les autorités militaires sont investies des prérogatives d'autorité de premier, deuxième ou troisième niveau est fixée par arrêté du ministre de la défense. / () ". En vertu de l'article R. 4137-25 du même code, l'autorité militaire de premier niveau est habilitée à prononcer une sanction maximale de vingt jours d'arrêts. 3. La ministre des armées, en charge de la défense a compétemment désigné, par un arrêté du 1er octobre 2021, le commandant de la formation administrative de la direction des ressources humaines de l'armée de terre comme autorité militaire de premier niveau investie du pouvoir disciplinaire à l'égard des militaires placés sous son commandement ou qui lui sont rattachés. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction infligée aurait été prononcée par une autorité incompétente n'est pas fondé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4137-19 du code de la défense : " L'exercice du pouvoir disciplinaire à l'encontre des officiers généraux et des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau relève du ministre de la défense, sous réserve des dispositions de l'article R. 4137-41. / Les fautes ou manquements commis par ces militaires font l'objet d'une demande de sanction motivée qui est transmise au chef d'état-major de l'armée dont relève l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées. / () ". 5. M. B n'ayant ni la qualité d'officier général, ni celle d'autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau, les dispositions de l'article R. 4137-19 du code de la défense n'étaient pas applicables à la procédure au terme de laquelle il a été sanctionné. Par suite, il ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de ces dispositions. 6. En dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que des officiers généraux de la deuxième section ayant commis le même manquement n'auraient pas été sanctionnés n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B et au ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 21 juillet 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot La rapporteure : Signé : Mme Elise Adevah-Poeuf La secrétaire : Signé : Mme Pierrette Kimfunia
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459312.20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel