Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 22 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459313.20220622
- Date
- 22 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 18030728, 18030729 du 23 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande présentée par M. D B et Mme A C tendant à l'annulation des décisions du 22 mars 2018 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d'asile et refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder la protection subsidiaire. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2021 et 7 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B et de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, M. B et Mme C soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile a : - statué au terme d'une procédure irrégulière, commis une erreur de qualification juridique et méconnu le principe du contradictoire et des droits de la défense en refusant d'ajourner l'audience alors que les requérants étaient dans l'impossibilité médicale de s'y rendre et qu'ils n'étaient plus représentés par aucun avocat ; - entaché sa décision d'insuffisance de motivation, d'erreur de qualification juridique et de dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier pour avoir jugé que M. B ne démontrait pas qu'il risquerait d'être persécuté par les autorités en cas de retour dans son pays d'origine, en retenant qu'il existait des carences dans ses déclarations; - entaché sa décision d'insuffisance de motivation, de contradiction de motifs, d'erreur de droit et de dénaturation en retenant que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l'audience ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées alors même que la décision a retenu que les requérants n'étaient ni présents ni représentés, et qu'ils n'étaient effectivement ni présents ni représentés. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459313.20220622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel