Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 6 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459319.20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité a rejeté son recours gracieux du 16 juillet 2021 tenant à la prise en compte de son changement d'échelon au 25 mars 2021 pour la constitution de ses droits à pension. Par une ordonnance n° 2101332 du 20 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Limoges, statuant en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par une ordonnance n° 21BX04247 du 10 décembre 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 18 novembre 2021 au greffe de cette cour. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 4 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 10 mars 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le président du tribunal administratif de Limoges a : - commis une erreur de droit, au regard des dispositions des articles R. 222-1 et R. 412-1 du code de justice administrative et des stipulations des articles 6, paragraphe 1 et 13, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en rejetant sa demande comme manifestement irrecevable ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle ne produisait pas la décision qu'elle attaquait, alors qu'elle avait produit la décision qu'elle considérait comme l'acte attaqué et que la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal était imprécise. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris, le 6 mai 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 459319
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459319.20220506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel