Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459328.20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à M. A B de cesser immédiatement les travaux entrepris par lui sur les parcelles AN26 et 27 situées sur le territoire de la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe) ainsi que la cessation immédiate de l'occupation illégale de ces parcelles et leur remise en l'état par démolition du mur de soutènement, évacuation de tous les matériaux ayant servi au remblai du domaine public et aux enrochements, remise du terrain dans sa topographie d'origine, évacuation de toutes les plantes d'ornement introduites sur le site et décompactage du sol pour permettre une revégétalisation naturelle du site, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2101137 du 29 octobre 2021, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à sa demande. Par une ordonnance n° 21BX04325 du 10 décembre 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 novembre 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 octobre 2021 ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; 3°) de mettre à la charge du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 3 novembre 2022 Le président : Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459328.20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel