Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459344.20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'Office national des forêts (ONF) a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 6 du 21 avril 2018 par laquelle l'assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime a adopté le budget prévisionnel et le montant des cotisations exigibles des adhérents de l'association pour la saison de chasse 2018-2019. Par un jugement n° 1802350 du 14 février 2020, le tribunal administratif a annulé cette délibération. Par un arrêt n° 20DA00628 du 12 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 10 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de la fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - a insuffisamment motivé son arrêt et omis de répondre à l'argumentation tirée de l'erreur d'analyse des premiers juges sur l'objet de la délibération litigieuse, qui portait sur la participation de ses adhérents à l'indemnisation des dégâts de gibier prévue à l'article L. 426-5 du code de l'environnement ; - a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'existence de procédures de contrôle budgétaire spécifiques exclut toute possibilité de manquement grave et persistant à ses obligations et notamment à celles tenant à la sincérité de ses comptes ; - a insuffisamment motivé son arrêt, s'est méprise sur la portée de ses écritures, a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur de droit en jugeant que la cotisation due par les bénéficiaires d'un plan de chasse au grand gibier ne constitue ni une contribution ni une participation au sens des dispositions de l'article L. 426-5 du code de l'environnement ; - a commis une erreur de droit en statuant ainsi après avoir relevé que la prévention de l'indemnisation des dégâts devait, à titre principal et non exclusif, être financée par la contribution et les participations prévues par l'article L. 426-5 du code de l'environnement, en dépit de la lettre de l'article R. 426-1 du même code qui prévoit une liste non limitative de recettes ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle avait procédé à une affectation de recettes illégale sans tenir compte des missions de service public que lui a confiées le législateur. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime. Copie sera adressée à l'Office national des forêts. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459344.20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel