Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 9 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459345.20220209
- Date
- 9 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée VM Distribution a demandé au tribunal administratif de Nantes : - à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à raison d'établissements qu'elle exploite dans les départements de Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne, de Haute-Vienne et Corrèze, de Dordogne, Gironde et Lot-et-Garonne, et de Tarn-et-Garonne, ainsi que des pénalités correspondantes, et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces rappels ; - à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012 à raison d'établissements qu'elle exploite dans les départements de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée, ainsi que des pénalités correspondantes, et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces rappels ; - à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison d'établissements qu'elle exploite dans le département de Loir-et-Cher, ainsi que des pénalités correspondantes, et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces rappels. Par un jugement nos 1708347, 1708348, 1804057, 1901148, 1901761, 1904922 du 3 juillet 2020 le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Par une ordonnance n° 20NT02733 du 10 décembre 2021, enregistrée le 10 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par la société VM Distribution contre ce jugement, enregistré au greffe de cette cour le 2 septembre 2020. Par ce pourvoi, la société VM Distribution demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 22 décembre 2022, notifiée le 24 décembre 2022, la société VM Distribution a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de la société VM Distribution tend à l'annulation du jugement nos 1708347, 1708348, 1804057, 1901148, 1901761, 1904922 du 3 juillet 2020 rendu par le tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de la société VM Distribution n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de la société VM Distribution n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée VM Distribution. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris, le 9 février 202 Le président : Frédéric Aladjidi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :459345
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 9 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459345.20220209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel