Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 8 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459348.20220208
- Date
- 8 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E A et Mme D A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Luz a délivré à Mme C B un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle à usage d'habitation et d'un abri pour piscine. Par une ordonnance n° 2102994 du 26 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 10 décembre 2021 et le 11 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A, représentés par la SCP Buk-Lament, Robillot, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz et de M. et Mme B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 3 janvier 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que : - l'ordonnance est irrégulière faute pour sa minute d'avoir été signée par le magistrat qui l'a rendue ; - le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier en écartant comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de permis au regard du c) l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme relatif à l'insertion du projet de construction ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article I. 2 de la zone UD du règlement du plan local d'urbanisme ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le pétitionnaire avait commis une fraude dans la demande de permis ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article II.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de la méconnaissance du paragraphe 5.1 et du paragraphe 5.2 de l'article II.1.5 du plan local d'urbanisme. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme D A. Copie en sera adressée à Mme C B et à la commune de Saint-Jean-de-Luz. Fait à Paris, le 8 février 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère459348
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459348.20220208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel