Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 20 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459351.20220620
- Date
- 20 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 juillet 2021 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt d'Epinal a refusé de lui délivrer un permis pour rendre visite M. A D. Par une ordonnance n° 2103206 du 26 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 10 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme B. Par application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, le garde des sceaux, ministre de la justice a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nancy l'a entachée : - d'insuffisance de motivation en estimant que la condition d'urgence était remplie sans préciser les raisons pour lesquelles la décision de refus de permis de visite impliquerait des conséquences sur le maintien des liens familiaux et affectifs de Mme B avec son compagnon alors qu'il relevait que ce dernier était en mesure de lui écrire et de voir son enfant par l'intermédiaire d'un tiers ; - d'erreur de droit en estimant que la condition d'urgence était remplie sans tenir compte de la récente condamnation pénale de M. D, en récidive, pour des faits de violences conjugales commis contre sa compagne, à l'origine du refus de permis de visite ; - d'erreur de droit en estimant que les moyens invoqués par la requérante étaient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de permis de visite alors que cette mesure était proportionnée afin d'assurer le maintien du bon ordre de l'établissement pénitentiaire et la prévention des violences physiques et psychologiques à l'encontre de Mme B. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à Mme C B. Fait à Paris, le 20 juin 2022 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459351.20220620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel