Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 13 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459366.20220513
- Date
- 13 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 142 490 euros en réparation du préjudice subi, pour la période du 1er septembre 1987 au 30 avril 2017, en raison du calcul erroné de l'indemnité différentielle qui lui a été versée depuis son intégration dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications et d'enjoindre à la ministre des armées de revoir le calcul de cette indemnité. Par un jugement n° 1701466 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Pau a renvoyé M. B devant la ministre des armées pour le calcul de l'indemnité différentielle à laquelle il a droit pour la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 30 avril 2017, enjoint à la ministre de recalculer le montant de cette indemnité due à M. B et rejeté le surplus des conclusions. Par un arrêt n° 19BX00453 du 11 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. B, condamné l'Etat à verser à celui-ci une somme correspondant à la différence entre l'indemnité différentielle que ce dernier a perçue et celle qu'il aurait dû percevoir au taux de 32 % pour la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2013, renvoyé M. B devant la ministre des armées pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité en principal à laquelle il a droit, réformé le jugement du tribunal administratif de Pau en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2021 et 8 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires relatives à la période comprise entre le 1er septembre 1987 et le 31 décembre 2008 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; - le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la société Le Prado-Gilbert, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il ne pouvait être regardé comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance avant l'intervention du jugement du 25 août 2015 du tribunal administratif de Rouen ; - commis une erreur de droit en méconnaissant le champ d'application de la prescription quadriennale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre des armées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459366.20220513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel