Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 12 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459368.20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 20021873 du 18 février 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande présentée par M. B A tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder la protection subsidiaire. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2021 et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Leduc, Vigand, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - entaché sa décision d'irrégularité faute pour lui d'avoir pu bénéficier de la présence d'un interprète tout au long de l'audience du 28 janvier 2021 et insuffisamment motivé sa décision faute d'avoir répondu à ce moyen soulevé au cours de l'audience et dans une note en délibéré ; - entaché sa décision d'irrégularité faute d'avoir répondu à la demande de communication formulée en application des dispositions des articles R. 723-7 et R. 723-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la mésentente des deux familles l'expose nécessairement à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne au sens et pour l'application de ces dispositions. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459368.20220512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel