Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 19 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459370.20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires de La Campanella, la société civile immobilière (SCI) de la Salinette, M. L K, Mme O K, Mme H K, M. I K, M. D K, Mme M R, M. C R, M. B R, M. et Mme A et N R, M. G P, M. E P, M. F P et M. et Mme S et Q P ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 février 2015 par lequel le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, a approuvé l'établissement de la servitude de passage des piétons le long du littoral sur le territoire de la commune de Saint-Briac-sur-Mer (Ille-et-Vilaine). Par un jugement n° 1501554 du 15 décembre 2017, ce tribunal a annulé cet arrêté en tant qu'il concerne les parcelles cadastrées section BA nos 121, 122, 129 et 130 et rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par un arrêt n° 18NT00688 du 18 juin 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la société de la Salinette, M. L K, Mme O K, Mme H K, M. I K, M. D K, Mme M R, M. C R, M. B R, M. et Mme A et N R, M. G P, M. E P, M. F P et Mme Q P, annulé l'arrêté du 4 février 2015 en tant qu'il concernait également les parcelles cadastrées section BA nos 51, 52 et 53, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une décision nos 433662, 433665 du 29 juin 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur les pourvois des consorts K et du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, annulé les articles 2, 3, 4 et 5 de cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes dans la mesure de la cassation prononcée, sauf en ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'approbation de la servitude sur la parcelle cadastrée section BA n° 52. Par un arrêt n° 20NT01812 du 12 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la SCI de la Salinette et autres contre le jugement du 15 décembre 2017 du tribunal administratif de Rennes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 décembre 2021 et le 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société de la Salinette et les consorts K demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de la société de la Salinette et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la société de la Salinette et les consorts K soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes : - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le volet C, intitulé " travaux ", du dossier soumis à enquête publique comportait de nombreux documents graphiques, plans, photographies et photographies aériennes permettant aux personnes intéressées d'identifier la nature et la localisation des obstacles justifiant la modification du tracé de la servitude de passage en litige ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'arrêté du 4 février 2015 était suffisamment motivé ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne ressortait pas de ces pièces que le tracé figurant sur le relevé topographique produit pour établir la distance entre la servitude et la maison appartenant à la SCI des Mouettes du bois marin, propriétaire des parcelles cadastrées section BA nos 96 et 97, serait identique à celui approuvé par l'arrêté litigieux ; - s'est méprise sur les écritures qui lui étaient soumises en jugeant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du e de l'article R. 160-12 du code de l'urbanisme s'agissant du tracé entre l'extrémité ouest de la plage de la grande Salinette et l'extrémité est de la plage de la petite Salinette, que le ministre se prévalait, sans être sérieusement contredit, de ce que les risques et dangers pour les piétons dus à l'état de la falaise pouvaient être prévenus par des travaux de confortement réalisés lors de l'aménagement du chemin ; - a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si les travaux de confortement de nature à prévenir ces risques, à défaut d'être prévus dans l'arrêté approuvant le tracé de la servitude de passage, étaient réellement projetés par l'Etat sur cette portion de chemin et seraient effectivement susceptibles de remédier au risque présenté par l'instabilité du sol ; - a commis une erreur de droit en rejetant leurs conclusions dirigées contre le jugement attaqué et contre l'arrêté préfectoral litigieux en tant qu'il institue une servitude de passage sans formuler aucune réserve tenant à la réalisation de travaux de confortement lors de l'aménagement du chemin concerné ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'un passage était possible entre la falaise et la piscine construite sur la propriété de M. J sur la parcelle cadastrée section BA n° 89 ; - a méconnu le deuxième alinéa de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme en jugeant que cette piscine ne constituait pas un obstacle de toute nature au cheminement des piétons justifiant une modification du tracé de la servitude litigieuse. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société de la Salinette et des consorts K n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière de la Salinette, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 19 juillet 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jonathan Bosredon La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459370.20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel