Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 21 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459372.20220421
- Date
- 21 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. G A E a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 février 2020 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a retiré pour fraude l'ensemble de ses cartes de séjour et de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devra être éloigné. Par un jugement n° 2004893 du 3 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21PA00946 du 11 octobre 2021, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a, par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l'appel formé par M. A E contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2021 et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A E demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A E ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A E soutient que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a : - statué au terme d'une procédure irrégulière et commis une erreur de droit en rejetant sa requête d'appel par une ordonnance prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative alors qu'il invoquait des moyens qui n'étaient pas manifestement dépourvus de caractère sérieux ; - commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu'une procédure de divorce était engagée à la date des démarches accomplies en vue du renouvellement de sa carte de séjour pour en déduire l'absence de vie commune entre les époux et, par suite, l'existence d'une fraude, et dénaturé les pièces du dossier en estimant, par adoption des motifs des premiers juges, que le préfet de police avait exactement apprécié la date à laquelle la vie commune des époux avait pris fin. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A E n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G A E. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 5 avril 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. C F, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 avril 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Thomas Pez-Lavergne La secrétaire : Signé : Mme D B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459372.20220421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel