Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459376.20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Walker a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2016 par laquelle le maire de Courchevel a déclaré caduc le permis de construire qu'il lui avait délivré pour la démolition et la reconstruction d'un chalet individuel sur le territoire de la commune, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1705255 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20LY00483 du 12 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2021 et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Walker demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société Walker ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SCI Walker soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - dénaturé les faits de l'espèce en estimant que les travaux entrepris n'étaient pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à justifier d'un début d'exécution de l'autorisation de construire ; - commis une erreur de droit en ne recherchant pas si, compte tenu des exigences posées par la commune elle-même, la SCI Walker n'était pas en réalité tenue de se limiter à ces seuls travaux dans la première phase d'exécution ; - commis une erreur de droit en retenant que le délai de validité du permis litigieux n'avait pu être suspendu par le recours gracieux exercé par la SCI Le Natou. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI Walker n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Walker. Copie en sera adressée à la commune de Courchevel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459376.20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel