Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 30 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459378.20220330
- Date
- 30 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de lui verser son plein traitement pour les mois de septembre et octobre 2021, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter respectivement du 30 septembre et du 31 octobre 2021, et de lui délivrer les bulletins de paie correspondant. Par une ordonnance n° 2108745 du 26 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 décembre 2021 et le 27 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. C ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 février 2022, présentée par M. C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. C soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles : - a commis une erreur de droit en jugeant qu'alors même qu'il avait produit des certificats médicaux le plaçant en arrêt de travail, l'absence d'installation dans ses fonctions à l'occasion de la rentrée scolaire 2021 faisait obstacle à ce qu'il soit rémunéré et en en déduisant que la mesure demandée se heurtait à une contestation sérieuse ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la mesure demandée faisait obstacle à l'exécution des décisions révélées par l'absence de versement de sa rémunération au titre des mois de septembre et d'octobre 2021. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 30 mars 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Mathieu Le Coq La secrétaire : Signé : Mme A D459378
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459378.20220330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel